36.1. L’infirmière praticienne spécialisée peut, lorsqu’elle y est habilitée par un règlement pris en application du paragraphe f du premier alinéa de l’article 14, exercer, selon les conditions et les modalités prévues par ce règlement, les activités suivantes, en fonction de sa classe de spécialité:1° diagnostiquer des maladies;
2° prescrire des examens diagnostiques;
3° utiliser des techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice;
4° déterminer des traitements médicaux;
5° prescrire des médicaments et d’autres substances;
6° prescrire des traitements médicaux;
7° utiliser des techniques ou appliquer des traitements médicaux, invasifs ou présentant des risques de préjudice;
8° effectuer le suivi de grossesses.